Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1212-13
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
Chapitre II : Actes
Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024884703
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-13 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Le service ou l'établissement public acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation du directeur départemental des finances publiques prévue à l'article R. 1211-3 ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R180 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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