Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1212-14

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
  5. Chapitre II : Actes
  6. Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024884705
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Pour les opérations à la réalisation desquelles elle apporte son concours, l'administration chargée des domaines accomplit les mesures de publicité prévues par la loi en matière d'acquisition d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce.

2. Le coût en est supporté par les services ou les établissements intéressés.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R181 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.