Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1212-16

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
  5. Chapitre II : Actes
  6. Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024884709
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. L'intervention, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, de l'administration chargée des domaines au profit des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

2. Indépendamment de cette rémunération, l'administration chargée des domaines est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R184 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.