Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1212-16
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
Chapitre II : Actes
Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024884709
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'intervention, dans les conditions prévues par le présent paragraphe, de l'administration chargée des domaines au profit des établissements mentionnés à l'article R. 1212-10 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
2. Indépendamment de cette rémunération, l'administration chargée des domaines est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R184 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.