Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1212-22
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Dispositions applicables dans la région d'Ile-de-France
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
Chapitre II : Actes
Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans la région d'Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000024884723
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-22 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Dans la région d'Ile-de-France, les établissements publics de l'Etat peuvent, pour les projets d'acquisition mentionnés à l'article R. 1212-19 qu'ils poursuivent, demander au chef du service spécialisé :
2. 1° De faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles ;
3. 2° De conduire les négociations préalables aux acquisitions ;
4. 3° D'agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R174 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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