Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1212-22

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans la région d'Ile-de-France
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
  5. Chapitre II : Actes
  6. Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
  7. Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics
  8. Paragraphe 2 : Dispositions applicables dans la région d'Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000024884723
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-22 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Dans la région d'Ile-de-France, les établissements publics de l'Etat peuvent, pour les projets d'acquisition mentionnés à l'article R. 1212-19 qu'ils poursuivent, demander au chef du service spécialisé :

2. 1° De faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles ;

3. 2° De conduire les négociations préalables aux acquisitions ;

4. 3° D'agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R174 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.