Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1212-3

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
  5. Chapitre II : Actes
  6. Section 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
IdentifiantLEGIARTI000024884677
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 1212-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L10 du Code du domaine de l'Etat et R8 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.