Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1212-3
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
Chapitre II : Actes
Section 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
IdentifiantLEGIARTI000024884677
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Dans les cas prévus à l'article L. 1212-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles L10 du Code du domaine de l'Etat et R8 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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