Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1212-4
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
Chapitre II : Actes
Section 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
IdentifiantLEGIARTI000024884679
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par l'Etat et ses établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
2. La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
3. Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du 1 de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et mentionne le prix d'acquisition.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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