Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1212-5
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
Chapitre II : Actes
Section 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
IdentifiantLEGIARTI000035438097
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article R. 1212-4 donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
2. La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation du prestataire de services d'investissement certifiant la mission de remploi qui lui a été confiée.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°62-1352 du 14 novembre 1962 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.
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