Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1212-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
Chapitre II : Actes
Section 2 : Purge des privilèges et hypothèques et remise des fonds
IdentifiantLEGIARTI000044929909
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil ou après exercice du droit de préemption pour le compte de l'Etat ou de ses établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du domaine.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article R9 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.