Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1221-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre unique
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
TITRE II : BIENS SITUÉS À L'ÉTRANGER
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000024884745
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. A l'étranger, les compétences attribuées en matière d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers au préfet ou au directeur départemental des finances publiques par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou par l'autorité ayant reçu de lui délégation à cet effet.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R152 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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