Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2111-1

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Règles générales
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre Ier : Domaine public immobilier
  6. Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000024884767
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. L'incorporation dans le domaine public artificiel d'un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 2111-3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884767, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.