Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2111-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Règles générales
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000024884767
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'incorporation dans le domaine public artificiel d'un immeuble dépendant du domaine privé de l'Etat, prévue à l'article L. 2111-3, est autorisée par le préfet, après avis du directeur départemental des finances publiques.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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