Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2111-10

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er août 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Domaine public maritime
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre Ier : Domaine public immobilier
  6. Section 2 : Domaine public maritime
IdentifiantLEGIARTI000024884787
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. A l'issue des réunions prévues à l'article R. 2111-9, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2004-309 du 29 mars 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.