Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2111-10
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Domaine public maritime
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 2 : Domaine public maritime
IdentifiantLEGIARTI000024884787
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. A l'issue des réunions prévues à l'article R. 2111-9, le service de l'Etat chargé du domaine public maritime dresse le procès-verbal des observations recueillies et l'adresse au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête avant la clôture de l'enquête publique.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2004-309 du 29 mars 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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