Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2111-19

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 3 : Domaine public fluvial
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre Ier : Domaine public immobilier
  6. Section 3 : Domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000024884807
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-19 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Le dossier mis à l'enquête est soumis par le préfet compétent pour prononcer le classement à l'avis des collectivités territoriales sur le territoire desquelles s'étend le domaine à classer et des autorités gestionnaires des infrastructures et installations publiques qui sont implantées sur ce domaine, ainsi que, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin et de la commission locale de l'eau.

2. Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.