Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2111-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Règles générales
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000024884769
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'incorporation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle :
2. 1° Lorsque les services ou les établissements publics qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à incorporer sont dotés de l'autonomie financière ;
3. 2° Lorsque l'incorporation porte sur les immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier.
4. L'indemnité, égale à la valeur vénale de l'immeuble, est fixée par le directeur départemental des finances publiques.
5. Elle est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement public dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement public non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement doté de cette autonomie.
6. Toutefois, lorsque l'incorporation porte sur des immeubles mentionnés au 1° de l'article L. 111-1 du code forestier, l'indemnité, déterminée par le directeur départemental des finances publiques, est imputée dans les conditions prévues à l'article L. 131-1 du même code.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R1 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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