Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2111-4
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Domaine public maritime
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 2 : Domaine public maritime
IdentifiantLEGIARTI000024884775
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le sol et le sous-sol de la mer territoriale qui sont compris dans le domaine public maritime naturel de l'Etat en vertu du 1° de l'article L. 2111-4 s'étendent à douze milles marins comptés à partir des lignes de base.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°66-413 du 17 juin 1966 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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