Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2111-9
Article en vigueur depuis le 1er août 2021.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Domaine public maritime
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 2 : Domaine public maritime
IdentifiantLEGIARTI000043940293
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er août 2021)Légifrance →
1. En cas de constatation des limites du rivage de la mer et de lais et relais de la mer, le préfet adresse à chacun des propriétaires riverains mentionnés dans le dossier une notification individuelle de l'arrêté d'ouverture de la participation du public par voie électronique.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2004-309 du 29 mars 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au VII de l'article 15 du décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières engagées à compter de l'entrée en vigueur du II de l'article 48 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique.
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