Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2112-1
Article en vigueur depuis le 6 mars 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre II : Domaine public mobilier
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Domaine public mobilier
IdentifiantLEGIARTI000041689143
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 6 mars 2020)Légifrance →
1. L'identification d'un exemplaire de chacun des documents prévus au 1° de l'article L. 2112-1 incombe aux organismes responsables du dépôt légal mentionnés à l'article L. 132-3 du code du patrimoine.
2. Pour les documents imprimés, graphiques et photographiques, l'identification porte sur l'exemplaire déposé par l'éditeur auprès de la Bibliothèque nationale de France et conservé par celle-ci. En l'absence de dépôt par l'éditeur, cette identification porte sur l'exemplaire déposé par l'imprimeur auprès de l'une des bibliothèques habilitées à recevoir le dépôt de l'imprimeur et conservé par celle-ci.
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