Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-11
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024884849
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Dans les cas autres que celui prévu à l'article R. 2122-10, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 2122-12 à R. 2122-16.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R57-2 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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