Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2122-11

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
  6. Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000024884849
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Dans les cas autres que celui prévu à l'article R. 2122-10, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 2122-12 à R. 2122-16.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R57-2 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.