Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2122-12

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Présentation de la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
  6. Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 1 : Présentation de la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel
IdentifiantLEGIARTI000024884853
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-12 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat est adressée au préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, à l'autorité militaire.

2. Toutefois, lorsque la personne publique propriétaire a confié la gestion de ce domaine à un établissement public ou à un autre organisme gestionnaire, la demande est adressée à cet établissement ou organisme, s'il tient expressément du texte qui lui confie ou concède la gestion du domaine ou d'une disposition réglementaire générale le pouvoir de délivrer des titres constitutifs de droits réels sur ce domaine.

3. La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public propre d'un établissement public de l'Etat est adressée à l'autorité compétente de l'établissement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R57-3 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.