Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2122-14

Article en vigueur depuis le 1er février 2020.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
  6. Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel
IdentifiantLEGIARTI000041534003
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er février 2020)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-12, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat compétent, de la compétence du préfet.

2. Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques par l'article R. 2125-1.

Numérotation : Avant le 1er février 2020, ce texte figurait à l'article R57-4 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041534003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.