Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-14
Article en vigueur depuis le 1er février 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel
IdentifiantLEGIARTI000041534003
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-12, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat compétent, de la compétence du préfet.
2. Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques par l'article R. 2125-1.
Numérotation : Avant le 1er février 2020, ce texte figurait à l'article R57-4 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.
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