Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-17
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel
IdentifiantLEGIARTI000024884865
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-17 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Le titre d'occupation constitutif de droit réel comporte la détermination précise de la consistance de ce droit et de la durée pour laquelle il est conféré ainsi que toutes autres mentions nécessaires à la publicité foncière.
2. Il comporte aussi l'énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, à savoir :
3. 1° Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier à édifier et, le cas échéant, la liste de ceux qui doivent être maintenus en état jusqu'à l'expiration de la durée de validité du titre ;
4. 2° Le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale ;
5. 3° Le cas échéant, les obligations de service public imposées au titulaire de l'autorisation.
6. Il peut également préciser les règles de détermination de l'indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain causé par son retrait avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses conditions.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R57-5 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.