Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2122-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 5 : Financement des ouvrages, constructions et installations prévus par le titre d'occupation constitutif de droit réel
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
  6. Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
  7. Sous-section 1 : Dispositions communes
  8. Paragraphe 5 : Financement des ouvrages, constructions et installations prévus par le titre d'occupation constitutif de droit réel
IdentifiantLEGIARTI000026735982
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-27 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel peuvent être financés par crédit-bail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2122-13 et sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 2122-19 à R. 2122-21, R. 2122-25 et R. 2122-26.

2. En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article L. 2122-13, la signature du contrat du crédit-bail est subordonnée à un agrément préalable selon les modalités fixées aux alinéas suivants :

3. 1° La demande d'agrément comporte les éléments suivants :

4. a) Copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant ;

5. b) Statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés ;

6. c) Désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé ;

7. d) Copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public ;

8. e) Statuts du crédit-bailleur ;

9. f) Modalités de financement du crédit-bailleur ;

10. g) Comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération ;

11. h) Avis du contrôleur budgétaire placé auprès de l'organisme demandeur.

12. 2° Sous réserve des dispositions du 3°, le dossier mentionné au 1° est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

13. 3° Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 3 millions d'euros hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au directeur départemental des finances publiques du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément.

14. 4° A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande par l'autorité compétente. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas prévu au 3°.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2013, ce texte figurait à l'article R57-9 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026735982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.