Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-28
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024884897
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-28 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente agissant au nom de l'Etat peut conclure avec le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public une convention de bail portant sur des bâtiments et installations à construire par le bailleur pour les besoins de la justice, de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des armées ou des services du ministère de la défense.
2. La convention de bail comporte, au profit de l'Etat, une option lui permettant d'acquérir, avant le terme qu'elle fixe, les ouvrages ainsi édifiés.
3. Elle peut également mettre à la charge du bailleur l'entretien et la maintenance des bâtiments et installations.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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