Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-29
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024884899
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-29 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La convention de bail n'est pas soumise au code des marchés publics à l'exception de ses articles 39 à 40-1, 43 à 46, 50 à 53, 55, 62, 80, 82, 83, 85 et 85-1 dont il est fait application dans les cas prévus aux articles R. 2122-35 à R. 2122-37, R. 2122-43 et R. 2122-47.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.