Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2122-34

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er avril 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure de passation de droit commun
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
  6. Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
  7. Sous-section 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction
  8. Paragraphe 2 : Procédure de passation de droit commun
IdentifiantLEGIARTI000024884911
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-34 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. La conclusion de la convention de bail est précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence.

2. Dès que l'autorité administrative a fait son choix pour une candidature ou une offre, elle notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

3. Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

4. Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

5. La notification de l'attribution du marché ou de l'accord-cadre comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

6. Le candidat retenu se voit délivrer une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réels dans des conditions définies aux articles R. 2122-12, R. 2122-13, R. 2122-19 à R. 2122-21, R. 2122-25 et R. 2122-26.

7. La procédure de mise en concurrence peut également porter sur un ensemble d'opérations à réaliser sur des sites distincts, qui nécessite la délivrance de plusieurs autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Dans ce cas, il peut être fait application des dispositions de l'article R. 2122-32.

8. La consultation du directeur départemental des finances publiques s'effectue avant la signature de la convention de bail dans les conditions prévues aux articles R. 4111-1 à R. 4111-6.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.