Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-42
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 4 : Procédure de dialogue compétitif
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction
Paragraphe 4 : Procédure de dialogue compétitif
IdentifiantLEGIARTI000024884931
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-42 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Dans le cas mentionné à l'article R. 2122-41, un avis d'appel public à la concurrence est publié dans les conditions prévues à l'article R. 2122-35.
2. Cet avis indique qu'il sera recouru à une phase de dialogue dans les conditions décrites aux articles R. 2122-43 à R. 2122-45 et précise les critères de sélection des candidats admis à participer au dialogue.
3. Par dérogation au troisième alinéa de l'article R. 2122-35, les critères de sélection des offres peuvent être définis dans le règlement de la consultation et non dans l'avis d'appel public à la concurrence. Parmi ces critères figurent nécessairement le coût global de l'offre et des objectifs de performance définis en fonction de l'objet du contrat. D'autres critères peuvent être retenus, notamment la valeur technique et le caractère innovant de l'offre, le délai de réalisation des ouvrages ou équipements, leur qualité esthétique ou fonctionnelle.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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