1. A la suite de la phase de dialogue prévue par les articles R. 2122-43 à R. 2122-45, la convention de bail est attribuée au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, par application des critères définis dans l'avis d'appel public à la concurrence ou le règlement de la consultation et le cas échéant précisés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2122-45.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-46
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 4 : Procédure de dialogue compétitif
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
- Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
- Sous-section 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction
- Paragraphe 4 : Procédure de dialogue compétitif
IdentifiantLEGIARTI000024884939
Texte parentLEGITEXT000006070299
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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