Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-48
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 5 : Conclusion et modifications ultérieures du contrat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction
Paragraphe 5 : Conclusion et modifications ultérieures du contrat
IdentifiantLEGIARTI000024884945
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-48 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Sauf sujétion technique imprévue, un avenant ne peut bouleverser l'économie de la convention de bail, ni en changer l'objet.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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