Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2122-52

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Compétence de la commune et des groupements de collectivités territoriales
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
  6. Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
  7. Sous-section 3 : Règles particulières au domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des collectivités territoriales
  8. Paragraphe 2 : Compétence de la commune et des groupements de collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000031792310
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-52 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 31 décembre 2015)Légifrance →

1. Le titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports qui relèvent de la compétence des communes ou de groupements de collectivités territoriales est délivré, après consultation du préfet, par le maire, par le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou par le concessionnaire lorsque les termes de la concession le prévoient expressément.

2. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2122-15, le concessionnaire ne peut décider de faire droit à la demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public que sur l'accord préalable du maire ou du président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales délivré après consultation du préfet. Faute d'avoir obtenu cet accord, le concessionnaire est tenu de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation sollicité du domaine public.

3. Si, dans les deux mois de sa saisine, le préfet n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R57-14 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031792310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.