Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-53
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Compétence de la commune et des groupements de collectivités territoriales
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 3 : Règles particulières au domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des collectivités territoriales
Paragraphe 2 : Compétence de la commune et des groupements de collectivités territoriales
IdentifiantLEGIARTI000031792296
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-53 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 31 décembre 2015)Légifrance →
1. La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-52 est adressée au maire, au président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
2. Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.
3. Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-52 et R. 2122-54.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R57-16 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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