Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2123-4
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Convention de gestion
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre III : Modalités de gestion
Section 1 : Convention de gestion
IdentifiantLEGIARTI000024884981
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2123-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. La convention précise les obligations d'ordre technique qui incombent au gestionnaire, notamment en ce qui concerne l'entretien ou l'aménagement de l'immeuble et les travaux à réaliser.
2. Le représentant du ministre compétent pour assurer la surveillance de la gestion contrôle l'exécution de ces obligations et approuve les programmes de travaux envisagés par le gestionnaire. Il approuve également les tarifs des droits d'entrée et des droits d'usage perçus sur le public.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-5 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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