Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2123-5
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Convention de gestion
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre III : Modalités de gestion
Section 1 : Convention de gestion
IdentifiantLEGIARTI000024884983
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2123-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les revenus de toute nature produits par les immeubles énumérés aux 1° à 5° de l'article R. 2123-1 mentionnés dans la convention et que le gestionnaire est autorisé à percevoir sont affectés, par ordre de priorité, aux seules opérations suivantes :
2. 1° Acquitter, dans la mesure où ils ont été mis à sa charge par la convention, les dépenses de gestion ou d'aménagement afférentes aux immeubles ainsi que les impôts et taxes qui les grèvent ou qui sont dus à raison de leur exploitation ;
3. 2° Payer les dépenses ou rembourser les emprunts relatifs aux travaux réalisés en application des programmes approuvés ;
4. 3° Constituer des provisions et un fonds de réserve dans les limites fixées par la convention.
5. Le solde est versé chaque année à l'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-6 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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