Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2123-7
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Convention de gestion
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre III : Modalités de gestion
Section 1 : Convention de gestion
IdentifiantLEGIARTI000024884987
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2123-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Le gestionnaire remet au représentant du ministre chargé du domaine un compte rendu de gestion établi dans les conditions prévues par la convention et tient à sa disposition les pièces justificatives jugées nécessaires. Pour les immeubles militaires mentionnés au 6° de l'article R. 2123-1, le compte rendu de gestion est également remis au représentant du ministre de la défense.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R128-6 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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