Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
IdentifiantLEGIARTI000048873476
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 2124-3, les dépendances du domaine public maritime situées hors des limites administratives des ports peuvent faire l'objet de concessions d'utilisation en vue de leur affectation à l'usage du public, à un service public ou à une opération d'intérêt général. Les biens ainsi concédés ne sont pas soustraits au domaine public.
2. Ces concessions sont conclues pour une durée qui ne peut excéder trente ans.
3. Les concessions relatives aux ouvrages de production d'énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes ainsi qu'aux ouvrages des réseaux publics d'électricité dont l'assiette est située sur le domaine public maritime sont conclues pour une durée qui ne peut excéder cinquante ans.
4. Les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent ni aux concessions de plage, ni aux autorisations d'exploitation de cultures marines, ni aux ouvrages et installations soumis à l'octroi d'un titre minier.
Numérotation : Avant le 25 novembre 2011, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 14 du décret n° 2023-1419 du 29 décembre 2023, les dispositions de l'article R. 2124-1, dans leur rédaction issue du présent décret, s’appliquent aux procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311-10 du code de l’énergie en cours pour lesquelles le cahier des charges n’a pas été notifié aux candidats au titre de l’article R. 311-25-14 du même code.
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