Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2124-15

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières
  6. Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
  7. Sous-section 2 : Concessions de plage
  8. Paragraphe 1 : Règles d'occupation des plages faisant l'objet d'une concession
IdentifiantLEGIARTI000024885051
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-15 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Aucune autorisation d'occupation temporaire ne peut être délivrée sur les plages concédées, dans les limites communales, pour une ou des activités ayant un rapport direct avec l'exploitation de la plage.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2006-608 du 26 mai 2006 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.