Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2124-2

Article en vigueur depuis le 27 mars 2022.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières
  6. Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
  7. Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
IdentifiantLEGIARTI000045422462
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 27 mars 2022)Légifrance →

1. La demande de concession est adressée au préfet. Elle est accompagnée d'un dossier comportant les renseignements suivants :

2. 1° Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;

3. 2° Situation, consistance et superficie de l'emprise qui fait l'objet de la demande ;

4. 3° Destination, nature et coût des travaux, endigages projetés s'il y a lieu ;

5. 4° Cartographie du site d'implantation et plans des installations à réaliser ;

6. 5° Calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et date prévue de mise en service ;

7. 6° Modalités de maintenance envisagées ;

8. 7° Modalités proposées, à partir de l'état initial des lieux, de suivi du projet et de l'installation et de leur impact sur l'environnement et les ressources naturelles ;

9. 8° Le cas échéant, nature des opérations nécessaires à la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et au site, ainsi qu'à la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux en fin de titre ou en fin d'utilisation.

10. Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande.

11. S'il y a lieu, le demandeur fournit également l'étude d'impact prévue à l'article R. 122-5 du code de l'environnement ou la décision prise en application de l'article R. 122-3-1 du même code lorsque l'autorité chargée de l'examen au cas par cas décide qu'un projet ne nécessite par la réalisation d'une évaluation environnementale.

12. Le dossier comporte les informations indiquées au I de l'article R. 2124-56-1.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045422462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.