Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-23
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Attribution des concessions de plage
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 2 : Concessions de plage
Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage
IdentifiantLEGIARTI000024885070
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-23 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Le dossier est soumis à l'avis prévu à l'article R. 2124-25, puis fait l'objet d'une instruction administrative et d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles R. 2124-26 et R. 2124-27.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2006-608 du 26 mai 2006 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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