Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-30
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Attribution des concessions de plage
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 2 : Concessions de plage
Paragraphe 2 : Attribution des concessions de plage
IdentifiantLEGIARTI000024885084
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-30 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Si la concession de plage se situe à l'intérieur de la circonscription d'un grand port maritime ou d'un port autonome, le directoire du grand port maritime ou le directeur du port autonome agit en tant qu'autorité concédante. Le directoire du grand port maritime ou le conseil d'administration du port autonome fixe les conditions financières de la concession.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2006-608 du 26 mai 2006 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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