Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-37
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 4 : Résiliation des concessions et des conventions d'exploitation
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 2 : Concessions de plage
Paragraphe 4 : Résiliation des concessions et des conventions d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000024885102
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-37 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Le préfet peut, après mise en demeure et après que le concessionnaire a été mis en mesure de présenter ses observations, se substituer à celui-ci pour assurer l'exécution de la convention d'exploitation. Le préfet peut, en particulier, résilier les conventions d'exploitation des sous-traitants dans les cas prévus à l'article R. 2124-36.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 19 du décret n°2006-608 du 26 mai 2006 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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