Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-4
Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
IdentifiantLEGIARTI000041970397
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 7 juin 2020)Légifrance →
1. Dès qu'il est saisi de la demande, le préfet la soumet à l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.
2. Cet avis est joint au dossier soumis à l'instruction administrative et à l'enquête publique mentionnées aux articles R. 2124-6 et R. 2124-7.
Numérotation : Avant le 25 novembre 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent.
Aller plus loin
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