Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2124-46

Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières
  6. Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
  7. Sous-section 3 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public maritime
IdentifiantLEGIARTI000041970478
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-46 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 7 juin 2020)Légifrance →

1. La convention est conclue pour une durée maximale de quinze ans.

2. Elle peut être reconduite, à la demande du bénéficiaire, après instruction administrative menée selon les modalités fixées aux articles R. 2124-41 à R. 2124-45.

3. Elle fixe les modalités de sa modification à la demande du bénéficiaire ainsi que celles d'une dénonciation par l'administration, avant l'expiration du terme, pour des motifs d'intérêt général ou dans l'intérêt du domaine occupé selon les modalités prévues à l'article R. 2124-48.

Numérotation : Avant le 25 novembre 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°91-1110 du 22 octobre 1991 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041970478, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.