Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-57
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Concession du domaine public fluvial
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial
Sous-section 1 : Règles générales
Paragraphe 1 : Concession du domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000046814153
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-57 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 décembre 2022)Légifrance →
1. Les concessions du domaine public fluvial de l'Etat sont accordées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
2. Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.
3. L'arrêté de concession est pris après avis :
4. 1° De Voies navigables de France, des services civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des groupements compétents de collectivités territoriales sur le territoire desquels se trouve le projet ainsi que des chambres de commerce et d'industrie de région et territoriales dans le ressort desquelles il est situé ;
5. 2° Lorsque le cours d'eau ou le canal est fréquenté par la navigation ou utilisé pour le flottage ou a cessé de l'être depuis moins de deux ans, des organisations professionnelles de la batellerie.
6. L'absence de réponse des institutions énumérées aux alinéas précédents dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le préfet vaut avis favorable.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 et 5 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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