Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-59
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives au canal du Midi
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial
Sous-section 3 : Dispositions relatives au canal du Midi
IdentifiantLEGIARTI000024885159
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-59 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2124-24, le préfet est compétent pour mettre en demeure les propriétaires intéressés de procéder à l'arrachage des arbres et broussailles dans le lit des rigoles d'entrée ou de sortie, les contre-canaux et les anciens dépendant du domaine public fluvial du canal du Midi.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 244 du Code du domaine public fluvial et de la navigat.. (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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