Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-6
Article en vigueur depuis le 7 juin 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
IdentifiantLEGIARTI000041970403
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 7 juin 2020)Légifrance →
1. La demande fait l'objet d'une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du domaine public maritime qui consulte les administrations civiles ainsi que les autorités militaires intéressées.
2. Le service gestionnaire du domaine public maritime recueille l'avis du directeur départemental des finances publiques qui est chargé de fixer les conditions financières de la concession.
3. Le projet est soumis à l'avis de la commission nautique locale ou de la grande commission nautique conformément aux dispositions des articles 1er à 3 du décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.
4. Le projet est soumis pour avis aux communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés.
5. L'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut avis favorable.
6. A l'issue de l'instruction administrative, le service gestionnaire du domaine public maritime transmet le dossier au préfet avec sa proposition et, si le projet paraît pouvoir être accepté, un projet de convention.
Numérotation : Avant le 25 novembre 2011, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 20 du décret n° 2020-677 du 4 juin 2020, ces dispositions s'appliquent, y compris en cas de renouvellement, aux demandes de concession ou d'autorisation déposées après sa publication, ainsi qu'aux autorisations qui en résultent.
Aller plus loin
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