Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-66
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 5 : Concessions de logement
Sous-section 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000025857410
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-66 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Les concessions de logement sont accordées, après avis du directeur départemental des finances publiques au nom du ministre chargé du domaine et du ministre sous l'autorité duquel se trouve placé l'agent bénéficiaire, par arrêté pris par le préfet et, pour les agents civils et militaires du ministère de la défense, par arrêté du ministre de la défense ou de son représentant.
2. Sous réserve des dispositions de l'article D. 2124-75, ces arrêtés sont nominatifs et indiquent la localisation, la consistance et la superficie des locaux mis à la disposition des intéressés, le nombre et la qualité des personnes à charge occupant le logement ainsi que les conditions financières, les prestations accessoires et les charges de la concession.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R94 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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