Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-68
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 5 : Concessions de logement
Sous-section 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000025857406
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-68 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Lorsqu'un agent est tenu d'accomplir un service d'astreinte mais qu'il ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la concession d'un logement par nécessité absolue de service, une convention d'occupation précaire avec astreinte peut lui être accordée. Elle est accordée par priorité dans des immeubles appartenant à l'Etat.
2. Une redevance est mise à la charge du bénéficiaire de cette convention. Elle est égale à 50 % de la valeur locative réelle des locaux occupés.
3. Des arrêtés conjoints du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés fixent la liste des fonctions comportant un service d'astreinte qui peuvent ouvrir droit à l'attribution d'une convention d'occupation précaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R97 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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