Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-70
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2019.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 5 : Concessions de logement
Sous-section 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000038854887
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-70 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 29 juillet 2019)Légifrance →
1. Le directeur départemental des finances publiques ou l'autorité militaire, lorsque l'immeuble est mis à disposition du ministère de la défense est compétent pour déterminer la redevance prévue à l'article R. 2124-68 et pour la réviser ou la modifier.
2. La redevance due commence à courir à compter de la date de l'occupation des locaux.
3. La redevance et, s'il y a lieu, les remboursements à la charge de l'occupant font l'objet d'un précompte mensuel, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du budget, sur la rémunération de l'agent bénéficiaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R100 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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