Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-73
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 5 : Concessions de logement
Sous-section 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000025857387
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-73 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de l'immeuble.
2. Elles ne peuvent être renouvelées que dans les mêmes formes et conditions.
3. Lorsque les titres d'occupation viennent à expiration, pour quelque motif que ce soit, l'agent est tenu de libérer les lieux sans délai sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article R. 2124-74.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R99 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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