Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-74
Article en vigueur depuis le 11 mai 2012.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 5 : Concessions de logement
Sous-section 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics
Paragraphe 1 : Concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000025857382
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-74 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 11 mai 2012)Légifrance →
1. L'occupant qui ne peut justifier d'un titre est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'expulsion.
2. En outre, pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, il est astreint au paiement d'une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R104 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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