Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2125-11
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre V : Dispositions financières
Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000024885245
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2125-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Dans le cas où une autorisation de prise d'eau sert à assurer un service public qui bénéficie gratuitement à tous, l'exonération des redevances prévues à l'article R. 2125-7 est accordée, sur la proposition du service gestionnaire, dans la mesure où l'eau ou l'énergie est affectée à un tel service.
2. Est dispensé de toute redevance le prélèvement par les collectivités humaines de l'eau indispensable aux besoins ordinaires de la vie, sous réserve des redevances qui seraient dues pour l'occupation du domaine public.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 et 4 du décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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