Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2125-11

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre V : Dispositions financières
  6. Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000024885245
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2125-11 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Dans le cas où une autorisation de prise d'eau sert à assurer un service public qui bénéficie gratuitement à tous, l'exonération des redevances prévues à l'article R. 2125-7 est accordée, sur la proposition du service gestionnaire, dans la mesure où l'eau ou l'énergie est affectée à un tel service.

2. Est dispensé de toute redevance le prélèvement par les collectivités humaines de l'eau indispensable aux besoins ordinaires de la vie, sous réserve des redevances qui seraient dues pour l'occupation du domaine public.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 et 4 du décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024885245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.