Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2125-12
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre V : Dispositions financières
Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000024885247
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2125-12 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 2125-7 à R. 2125-11 ne sont pas applicables aux prises d'eau qui concernent un ouvrage hydroélectrique concédé en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°48-1698 du 2 novembre 1948 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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